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Code de l'action sociale et des familles
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R342-1
En vigueur depuis le 21 Juin 2010
Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, dans un établissement mentionné à l'article L. 342-1 :
1° D'héberger une personne âgée sans avoir au préalable conclu le contrat écrit conformément aux dispositions de l'article L. 342-1 ;
2° De conclure un contrat dont les stipulations ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 342-2 ;
3° De pratiquer des tarifs supérieurs à ceux résultant de l'application du pourcentage de variation fixé par l'arrêté ministériel ou préfectoral prévus aux articles L. 342-3 et L. 342-4.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal .

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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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