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Code de la route.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R330-11
En vigueur depuis le 4 Mai 2011
Modifié par Décret n°2011-477 du 2 mai 2011 - art. 1.

I. ? Lors de l'enregistrement des informations mentionnées à l'article L. 330-1 , toute personne physique est informée des droits qu'elle tient de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et mise en mesure de les exercer.

II. ? Lorsque les informations mentionnées à l'article L. 330-1 sont déjà enregistrées, toute personne physique peut s'opposer, auprès du préfet du département de son choix, à la communication à des tiers des données à caractère personnel la concernant, en vue de leur réutilisation à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales. Cette opposition est notifiée sans délai aux détenteurs d'une licence commerciale.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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