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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R3261-14
En vigueur depuis le 1 Janvier 2009
Modifié par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2.

Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d'une prise en charge équivalente à celle d'un salarié à temps complet. Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément au premier alinéa, bénéficie d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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