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Code de la route.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R323-19
En vigueur depuis le 24 Février 2010
Modifié par Décret n°2010-163 du 22 février 2010 - art. 6.

Le fait, pour tout contrôleur agréé ou prestataire visé au II de l'article L. 323-1 , d'effectuer un contrôle technique dont le contenu, les modalités ou le résultat ne satisfont pas aux dispositions du présent chapitre et des dispositions prises pour son application ou de ne pas tirer de ce contrôle les conclusions qui s'imposent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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