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Code de la sécurité sociale.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R322-9
En vigueur depuis le 26 Février 2009
Modifié par Décret n°2009-217 du 24 février 2009 - art. 2.

I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée, par application de l'article L. 322-3 :
1°) pour l'hospitalisation des nouveau-nés, lorsqu'elle se produit dans les trente jours qui suivent la naissance, ainsi que pour les soins de toute nature qui leur sont dispensés dans un établissement de santé au cours de la période de trente jours qui suit la naissance ;
2°) pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse d'assurance maladie prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prises en application de l'article L. 324-1. La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération ; 3° Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique , pour les frais d'examens et de traitement prescrits en vue du prélèvement d'éléments ou de la collecte de produits du corps humain, y compris des gamètes, les frais d'hospitalisation ainsi que les frais de suivi et de soins dispensés au donneur en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l'objet.
II.-La participation de l'assuré est également supprimée, dans les conditions définies ci-après, pour les soins consécutifs aux sévices sexuels subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal , à compter de la date présumée de commission des faits.
Saisie d'une demande de l'assuré, de la victime, de son médecin ou de son représentant légal, ou lorsqu'une enquête de police judiciaire, une instruction préparatoire ou une mesure d'assistance éducative prévue à l'article 375 du code civil a été engagée, la caisse d'assurance maladie sollicite l'avis du contrôle médical sur le principe et la durée de l'exonération prévue à l'alinéa précédent. Le contrôle médical se prononce sur la base des éléments communiqués par le médecin traitant et, le cas échéant, de l'expertise médico-psychologique mentionnée à l'article 706-48 du code pénal.
L'exonération est fixée pour la durée du traitement, si nécessaire au-delà de la majorité de la victime, et peut être prolongée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Cite:
      Code civil - art. 375.
      Code de la santé publique - art. R1211-2.
      Code de la sécurité sociale. - art. L322-3.
      Code de la sécurité sociale. - art. L324-1.
      Code pénal - art. 222-23.
      Code pénal - art. 227-22.
Cité par:
      Code de la sécurité sociale. - art. R322-9-1 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. R322-9-1 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. R322-9-1 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. R322-9-1 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. R322-9-1 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. R711-18 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. R713-1 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. R722-5 (V).
Anciens textes:
      Décret n°78-997 du 6 octobre 1978 - art. 1 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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