Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook

Code de la route.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R322-5
En vigueur depuis le 15 Avril 2009
Modifié par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 6.

I.-Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1. Cette demande doit être accompagnée : 1° Du certificat d'immatriculation qui lui a été remis par l'ancien propriétaire ; 2° De la déclaration certifiant la cession et indiquant que le véhicule n'a pas subi, de transformation susceptible de modifier les indications du précédent certificat d'immatriculation ; 3° De la preuve, pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre ; 4° D'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un professionnel. II.-Le nouveau propriétaire peut circuler à titre provisoire et pendant une période d'un mois à compter de la date de la cession sous couvert soit du coupon détachable, soit d'un certificat provisoire d'immatriculation. III.-Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de certificat d'immatriculation. IV.-Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 .

Cite:
      Code de la route. - art. L325-1.
      Code de la route. - art. R322-1.
Cité par:
      Arrêté du 9 février 2009 - art. 10 (V).
      Arrêté du 9 février 2009 - art. 11 (V).
      Arrêté du 9 février 2009 - art. 11 (V).
      Arrêté du 29 avril 2009 - art. 10 (V).
      Arrêté du 5 novembre 1984 - art. 21 (M).
      Arrêté du 5 novembre 1984 - art. 21 (V).
      Arrêté du 5 novembre 1984 - art. 21 (VD).
Anciens textes:
      Arrêté du 5 novembre 1984 - art. 10 (M).
      Arrêté du 5 novembre 1984 - art. 10 (M).
      Arrêté du 5 novembre 1984 - art. 10 (M).
      Code de la route - art. R113 (Ab).
      Code de la route - art. R113-2 (Ab).
      Code de la route - art. R114-1 (Ab).
      Code de la route - art. R159 (Ab).
      Code de la route - art. R165 (Ab).
      Code de la route - art. R185 (Ab).
      Code de la route - art. R200-2 (Ab).
      Code de la route - art. R241 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article R322-4

Suivant : Article R322-6