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Code de la route.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R321-4
En vigueur depuis le 1 Juin 2001

Le fait de mettre en vente ou de vendre un véhicule ou un élément de véhicule sans qu'il ait fait l'objet d'une réception est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, sans préjudice des mesures administratives qui peuvent être prises par le ministre chargé des transports.

La récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal .

Le fait de mettre ou maintenir en circulation un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il ait fait l'objet d'une réception est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Le fait de mettre en vente ou de vendre un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une réception, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Le fait de faire usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une réception, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Cite:
      Code pénal - art. 132-11 (M).
Cité par:
      Code de la route. - art. R130-1-1 (M).
      Code de la route. - art. R130-1-1 (V).
      Code de la route. - art. R130-1-2 (M).
      Code de la route. - art. R130-1-2 (V).
      Code de la route. - art. R130-2 (M).
      Code de la route. - art. R130-2 (M).
      Code de la route. - art. R130-2 (M).
      Code de la route. - art. R130-3 (M).
      Code de la route. - art. R130-3 (V).
      Code de la route. - art. R130-4 (V).
Anciens textes:
      Code de la route - art. R241 (Ab).
      Code de la route - art. R242-1 (Ab).
      Code de la route - art. R242-3 (Ab).
      Code de la route R241 (al. 1 et 2), R242-1, R242-3.
      Code de la route. - art. R242-1 (V).
      Code de la route. - art. R242-3 (V).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article R321-3

Suivant : Article R321-4-1