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Code forestier
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R321-31
En vigueur depuis le 14 Juillet 2006
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006.

Pour l'application de l'article L. 21-1 (5°) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles peuvent être cédés de gré à gré aux personnes ci-dessous désignées selon l'ordre de préférence suivant :

1° Propriétaires expropriés ou ayant cédé leurs terrains à l'amiable, ainsi que leurs descendants, en ce qui concerne leurs anciennes parcelles ;

2° Département de la situation des biens ;

3° Commune de la situation des biens ;

4° Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en ce qui concerne les immeubles destinés à être mis en culture ou société d'économie mixte d'aménagement pour les terrains affectés à l'habitation.

Lorsque le produit des cessions et soultes est attribué à l'Etat en application de l'article L. 321-10 , les crédits correspondants sont mis à la disposition du ministre chargé des forêts.

Dans les fiches pratiques
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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