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Code de la route.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R317-23-1
En vigueur depuis le 17 Novembre 2010

Le fait d'utiliser un cyclomoteur muni d'un dispositif ayant pour effet de permettre à celui-ci de dépasser les limites réglementaires fixées à l'article R. 311-1 en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur ou ayant fait l'objet d'une transformation à cette fin est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. La confiscation du véhicule peut être prononcée à titre de peine complémentaire.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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