La carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 316-3 ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle et à la formation professionnelle, en application des dispositions de l'article L. 316-1.
L'étranger détenteur de cette carte de séjour temporaire peut également bénéficier :
2° De l'allocation temporaire d'attente mentionnée au II de l'article L. 351-9 du code du travail ;
3° D'un accompagnement social destiné à l'aider à accéder aux droits et à retrouver son autonomie, assuré par un des organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 316-1 du présent code ;
4° En cas de danger, d'une protection policière pendant la durée de la procédure pénale.