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Code de la santé publique
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R3114-10
En vigueur depuis le 14 Avril 2011
Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 4.

Les procédés utilisant un gaz toxique mis en oeuvre, pour la dératisation et la désinsectisation des navires, doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation délivré par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits soumis à autorisation en application de l'article L. 522-4 du code de l'environnement .



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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