Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook

Code général des collectivités territoriales
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R2512-15-8
En vigueur depuis le 9 Juillet 2004
Créé par Décret n°2004-667 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 9 juillet 2004.

Les agents mentionnés à l'article L. 2512-16 adressent sans délai leurs procès-verbaux simultanément au maire de Paris et, par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, au procureur près le tribunal de grande instance de Paris.

En outre, ils rendent compte au maire de Paris et à l'officier de police judiciaire de la police nationale territorialement compétent de toute autre contravention dont ils ont connaissance.

Dans les fiches pratiques
      Calcul et paiement...


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article R2512-15-7

Suivant : Article R2512-15-9