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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R242
En vigueur depuis le 29 Juin 1993
Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993.

Il est dressé pour chaque affaire criminelle ou de police, un état de liquidation des frais autres que ceux qui sont à la charge de l'Etat sans recours envers les condamnés.
Au cours de l'instruction, cet état est dressé par le greffier d'instruction au fur et à mesure des frais comme il est dit à l'article 81 , alinéa 2.
Cette liquidation doit être insérée soit dans l'ordonnance, soit dans l'arrêt, le jugement ou l'ordonnance pénale qui prononce la condamnation aux frais.
Lorsque cette insertion ne peut être faite, le juge décerne exécutoire contre qui de droit, au bas de l'état même de liquidation.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...


Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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