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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R2352-17
En vigueur depuis le 1 Mai 2008

Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce , par la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à l'implication des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2351-1 , à L. 2352-13, L. 2352-16 à L. 2353-25, L. 2353-27 à L. 2353-32 et L. 2354-1, sont transmis à l'inspecteur du travail.

Dans les fiches pratiques
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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