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Code de la route.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R234-4
En vigueur depuis le 1 Juin 2001

Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 , L. 234-5 , L. 234-9 et L. 3354-1 du code de la santé publique , l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après :

1° Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l'officier ou de l'agent de police judiciaire et l'heure de la vérification doit être le plus court possible ;

2° L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé.

Cite:
     
Code de la santé publique - art. L3354-1 (V).
Cité par:
      Code de la route. - art. R242-6 (V).
      Code de la route. - art. R243-1 (M).
      Code de la route. - art. R243-1 (M).
      Code de la route. - art. R243-1 (V).
      Code de la route. - art. R243-1 (V).
      Code de la route. - art. R244-1 (M).
      Code de la route. - art. R244-1 (M).
      Code de la route. - art. R244-1 (V).
      Code de la route. - art. R244-1 (V).
      Code de la route. - art. R245-1 (M).
      Code de la route. - art. R245-1 (M).
      Code de la route. - art. R245-1 (V).
      Code de la route. - art. R245-1 (V).
      Code de la santé publique - art. R3354-1 (V).
Anciens textes:
      Code de la route - art. R297 (Ab).
      Code de la route R297.


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article R234-5