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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R229
En vigueur depuis le 18 Mars 2011
Modifié par Décret n°2011-272 du 15 mars 2011 - art. 25.

Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre de l'instruction par le ministère public, à la demande du comptable assignataire, dans un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable.

En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois court à compter de la transmission qui est faite par l'ordonnateur compétent au comptable assignataire de l'ordonnance de taxe.

Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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