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| Code de l'action sociale et des familles | |
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Article R227-27 En vigueur depuis le 26 Octobre 2004
Les contrats d'assurance garantissent, en application de l'article L. 227-5 , les conséquences dommageables de la responsabilité civile encourue par : 1° Les personnes organisant l'accueil de mineurs prévu à l'article L. 227-4 et les exploitants des locaux recevant ces mineurs ; 2° Leurs préposés, rémunérés ou non ; 3° Les participants aux activités.
Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012
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