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Code de l'action sociale et des familles
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R227-27
En vigueur depuis le 26 Octobre 2004

Les contrats d'assurance garantissent, en application de l'article L. 227-5 , les conséquences dommageables de la responsabilité civile encourue par :

1° Les personnes organisant l'accueil de mineurs prévu à l'article L. 227-4 et les exploitants des locaux recevant ces mineurs ;

2° Leurs préposés, rémunérés ou non ;

3° Les participants aux activités.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article R227-28