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Code de la consommation
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R223-5
En vigueur depuis le 21 Juin 2010
Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal , des infractions définies aux articles R. 223-1 et R. 223-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal , la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive de cette même contravention est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal .

Dans les fiches pratiques
      Conformité de la marchandise...


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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