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Code de l'action sociale et des familles
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R223-4
En vigueur depuis le 26 Octobre 2004

Pour l'attribution d'une prestation, autre qu'une prestation en espèces, permettant le maintien de l'enfant dans sa famille, le formulaire sur lequel est recueilli l'accord des parents ou du représentant légal prévu au premier alinéa de l'article L. 223-2 mentionne :

1° La nature et la durée de la mesure ;

2° Les nom et qualité des personnes chargées du suivi de la mesure et les conditions dans lesquelles elles l'exercent ;

3° Les conditions de révision de la mesure.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article R223-5