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Code général des collectivités territoriales
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R2223-77
En vigueur depuis le 31 Janvier 2011
Modifié par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 52.

Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est requise par les autorités de police ou de gendarmerie.
Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès.
Dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et à l'article 74 du code de procédure pénale , l'admission d'un corps en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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