Dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat , peuvent être logés par utilité de service, dans la limite des logements disponibles après application des articles R. 216-5 à R. 216-8 , les personnels occupant les emplois dont la liste est proposée par le conseil d'administration de l'établissement sur rapport du chef d'établissement.