Par dérogation à la règle établie à l'article précédent, sont payés conformément au tarif fixé par le présent titre, les frais des poursuites exercées devant le tribunal civil ou devant la cour d'appel :
1° Pour contravention aux lois sur la tenue des registres de l'état civil, dans les cas prévus aux articles 50 et 53 du code civil , et sur la célébration des mariages, dans le cas prévu à l'article 192 du code civil ;
2° Pour infractions disciplinaires commises par des officiers publics ou ministériels.