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Code de l'éducation
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R213-12
En vigueur depuis le 17 Juillet 2004

Si les parties peuvent être conciliées, le conseiller désigné en informe le préfet.

A défaut d'accord, et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier, le conseiller adresse au préfet ses propositions accompagnées des observations des parties. Le préfet fixe alors, par arrêté, les conditions de financement des services de transports scolaires concernés.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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