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Code de la mutualité
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R212-21
En vigueur depuis le 10 Novembre 2008
Modifié par Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 16.

Les engagements réglementés dont les mutuelles et unions doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l'évaluation sont les suivants : 1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des membres participants, des mutuelles et unions réassurées ou bénéficiaires de règlements et contrats collectifs ; 2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ; 3° Les dépôts de garantie des membres participants et des tiers, s'il y a lieu ; 4° Une réserve d'amortissement des emprunts pour les mutuelles et unions relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 ; 5° Une provision pour charges destinée à faire face aux engagements pris par la mutuelle ou l'union en faveur de ses salariés. Les provisions techniques mentionnées au 1° du présent article sont calculées, sans déduction des réassurances cédées, dans les conditions fixées aux articles R. 212-23 à R. 212-27 .



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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