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Code de la mutualité
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R211-1
En vigueur depuis le 10 Novembre 2008
Modifié par Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 15.

Toute mutuelle ou union pratiquant des opérations d'assurance , de réassurance ou de capitalisation est désignée par une dénomination sociale qui doit être suivie par la mention " mutuelle ou union soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité ". Cette mention figure obligatoirement dans les statuts, les règlements, les bulletins d'adhésion et les contrats collectifs de la mutuelle ou de l'union ainsi que dans tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire.

Ces documents ne doivent contenir aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de la mutuelle ou de l'union ou l'importance réelle de ses engagements ainsi que sur la nature des contrôles exercés sur celle-ci sur la base des dispositions du présent titre et de celles du livre V.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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