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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R210
En vigueur depuis le 3 Août 2001
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001.

Les seules impressions qui doivent être payées à titre de frais de justice sont :

1° Celle des publications ou insertions de communiqué, relatives à des décisions de non-lieu, qui sont ordonnées par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction en application des articles 177-1 et 212-1 ;

2° Celles des signalements individuels de personnes arrêtées dans les cas exceptionnels où l'envoi de ces signalements aurait été reconnu indispensable ;

3° Celle de l'arrêt ou du jugement de révision d'où résulte l'innocence d'un condamné et dont l'affichage est prescrit par l'article 626 , alinéas 9 et 10.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...
Jurisprudence citant l'article R210 du Code de procédure pénale

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      1) circulation routiere - piéton - traversée de la chaussée - absence de danger immédiat - faute (non)....
      1) action civile - préjudice - réparation - indemnité - montant - fixation - eléments pris en considération - chefs de préjudice réparés par...
      1) circulation routiere - vitesse - excès - contravention relevée au moyen d'un appareil automatique - preuve - appréciation souveraine des...
      1) lois et reglements - décrets - contraventions de police - sanctions pénales - détermination - emprisonnement prévu par la...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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