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Code général des collectivités territoriales
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R1614-74
En vigueur depuis le 1 Juillet 2003
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ().

Le droit à compensation pour 1984 fait l'objet dans un premier temps d'une évaluation provisoire sur la base d'estimations faites par le préfet, après avis des autorités compétentes pour l'organisation des transports scolaires, en tenant compte, selon le cas, des résultats de l'année scolaire 1982-1983 ou des informations déjà disponibles concernant l'année scolaire 1983-1984. Une régularisation est effectuée dès que sont connues les données de l'année scolaire 1983-1984.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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