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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R15-37
En vigueur depuis le 10 Janvier 2004
Modifié par Décret n°2004-32 du 9 janvier 2004 - art. 2 () JORF 10 janvier 2004.

L'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, sur le rapport du magistrat saisi de la demande, statue sur l'habilitation à la majorité de ses membres présents.

La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.

La personne morale habilitée passe, avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, une convention déterminant ses conditions d'intervention.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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