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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R15-34
En vigueur depuis le 5 Mai 2002
Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 8 () JORF 5 mai 2002.

Lorsqu'il ne procède pas lui-même ou ne fait pas procéder par un officier de police judiciaire à l'enquête de personnalité prévue par l'alinéa 6 de l'article 81 , le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside la personne mise en examen peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée comme il est dit ci-après ou, à titre exceptionnel, un contrôleur judiciaire.



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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