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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R15-33-30
En vigueur depuis le 5 Mai 2002
Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002.

Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme délégués du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour être chargées d'une des missions prévues par les 1° à 4° de l'article 41-1 ou pour intervenir lors de la procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3.

Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme médiateurs du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour effectuer une mission de médiation conformément aux dispositions du 5° de l'article 41-1. Elles peuvent également se voir confier les missions mentionnées à l'alinéa précédent.



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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