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CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R14-7
En vigueur depuis le 1 Janvier 2011
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V).

L'acquisition et l'aménagement ou la construction des locaux nécessaires au relogement des locataires ou occupants d'immeubles expropriés au profit d'un service de l'Etat, d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, ou d'un établissement public national peuvent :

Soit être confiés, par convention spéciale, à un département, à une commune, à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte de construction de logements ou à une société civile immobilière, à charge pour le service public ou l'établissement public intéressé d'apporter les sommes nécessaires ;

Soit, exceptionnellement, être effectués directement par le service public ou l'établissement public intéressé.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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