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CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R14-6
En vigueur depuis le 14 Avril 1977

Le relogement des locataires ou occupants d'immeubles expropriés peut être mis, par les cahiers des charges annexés aux actes de cession, à la charge des constructeurs auxquels est consentie, en vue de la construction de groupes d'habitations, la cession, en application de l'article L. 21-1 , de tout ou partie des terrains expropriés.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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