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CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R14-1
En vigueur depuis le 14 Avril 1977

Les collectivités et établissements publics expropriants sont habilités à imputer, sur les crédits dont ils disposent pour les opérations qui nécessitent l'expropriation, les sommes nécessaires soit à l'acquisition et à l'aménagement en logements de locaux existants, soit à l'acquisition et à l'aménagement de terrains et à la construction de locaux d'habitation de remplacement pour reloger les expropriés.

Anciens textes:
      Décret 53-984 1953-09-30 art. 1.


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article **R13-78

Suivant : Article R14-2