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Code de la santé publique
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R1333-59
En vigueur depuis le 9 Novembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 26 () JORF 9 novembre 2007.

Pour l'application du principe mentionné au 2° de l'article L. 1333-1 , sont mises en oeuvre lors du choix de l'équipement, de la réalisation de l'acte, de l'évaluation des doses de rayonnements ou de l'activité des substances radioactives administrées des procédures et opérations tendant à maintenir la dose de rayonnements au niveau le plus faible raisonnablement possible. Sont applicables à ces procédures et opérations les obligations de maintenance et d'assurance de qualité, y compris le contrôle de qualité prévu à l'article L. 5212-1.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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