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Code de la santé publique
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R1333-3
En vigueur depuis le 9 Novembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 3 () JORF 9 novembre 2007.

Est également interdite l'utilisation, pour la fabrication des biens de consommation et des produits de construction, des matériaux et des déchets provenant d'une activité nucléaire, lorsque ceux-ci sont contaminés ou susceptibles de l'être par des radionucléides, y compris par activation, du fait de cette activité. Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'environnement détermine, en tant que de besoin, les catégories de déchets et de matériaux concernés par les dispositions du présent article.



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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