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Code de l'action sociale et des familles
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R132-8
En vigueur depuis le 15 Février 2007
Modifié par Décret n°2007-198 du 13 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007.

Les participations exigées des familles, en vertu de l'article L. 132-5 sont calculées en tenant compte de la moyenne des allocations familiales versées pour les enfants à charge, quel que soit le rang de l'enfant bénéficiaires de l'aide sociale.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale , le service d'aide sociale reçoit directement et intégralement les allocations familiales dues au titre d'un enfant lorsque :

1° L'enfant étant hospitalisé ou placé dans un établissement de rééducation au titre de l'aide sociale, les parents ne se sont pas acquittés pendant la période de trois mois de la participation laissée à leur charge par le président du conseil général ou le préfet et que cette participation est au moins égale au montant des allocations dues au titre de l'enfant considéré ;

2° L'enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance pour une durée supérieure à un mois.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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