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Code de l'aviation civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R132-4
En vigueur depuis le 15 Mai 2007
Modifié par Décret n°2007-863 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007.

Tout atterrissage ou décollage d'un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien ou tout autre exploitant d'aéronef civil sur un aéroport coordonné au sens de l'article R. 221-12 est, sauf en cas de force majeure, subordonné à l'attribution préalable, par le coordonnateur désigné sur cet aéroport, du créneau horaire correspondant, tel que défini par le règlement mentionné à l'article R. 221-12.

Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux atterrissages d'urgence, aux atterrissages ou décollages de vols d'Etat ou de vols humanitaires.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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