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Code de la route.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R130-2
En vigueur depuis le 2 Août 2008
Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 21.

Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal sur les voies autres que les autoroutes, les contraventions aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule, les contraventions aux dispositions du présent code à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5 , R. 221-18, R. 222-2, R. 222-3, R. 234-1, R. 314-2, R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52, R. 413-15.

Jurisprudence citant l'article R130-2 du Code de la route.

      Circulation routiere - vitesse - excès - preuve - contravention relevée au moyen d'un appareil automatique - vérification annuelle de...
      1° cassation - pourvoi - délai - décision ne mettant pas fin à la procédure....
      1) cassation - pourvoi - pourvoi de la partie civile - relaxe - moyen tendant à l'annulation de l'arrêt en ce qu'il rejette l'action civile....
      1) circulation routiere - obligation de prudence - manquement - infraction à l'article r. 10 du code de la route - infraction autre que...
      1) action civile - préjudice - réparation - indemnité - montant - fixation - eléments pris en considération - chefs de préjudice réparés par...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article R130-2 du Code de la route.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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