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Code de la route.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R130-1
En vigueur depuis le 6 Avril 2005
Modifié par Décret n°2005-320 du 30 mars 2005 - art. 1 () JORF 6 avril 2005.

Les personnels assermentés de l'office national des forêts peuvent constater, lorsqu'elles sont commises sur les chemins forestiers ouverts à la circulation publique, les contraventions prévues par :

1° Le présent code ;

2° Les articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal , lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation routière ;

3° L'article R. 625-3 du code pénal , lorsqu'il s'agit de contraventions commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;

4° L'article R. 211-21-5 du code des assurances relatif à l'affichage sur les véhicules d'un certificat d'assurance.

Jurisprudence citant l'article R130-1 du Code de la route.

      49-04-03 police administrative - objet des mesures de police - permis de conduire -retrait de points - obligation d'informer le contrevenant...
      1° cassation - pourvoi - délai - décision ne mettant pas fin à la procédure....
      01-03-01-02-02-02 actes legislatifs et administratifs - validite des actes administratifs - forme - questions generales - motivation -...
      1) cassation - pourvoi - pourvoi de la partie civile - relaxe - moyen tendant à l'annulation de l'arrêt en ce qu'il rejette l'action civile....
      1) circulation routiere - obligation de prudence - manquement - infraction à l'article r. 10 du code de la route - infraction autre que...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article R130-1 du Code de la route.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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