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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R1235-1
En vigueur depuis le 1 Janvier 2009
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7.

Lorsque le jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage, prévu à l'article L. 1235-4 , est exécutoire, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 , pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 5427-1 peut poursuivre leur recouvrement devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur. Tout autre juge se déclare d'office incompétent.

Lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 , dans les conditions prévues à l'article R. 1235-2 .



NOTA :

Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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