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Code de la propriété intellectuelle
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R122-13
En vigueur depuis le 25 Décembre 2008

Les personnes atteintes d'un handicap mentionnées au 7° de l'article L. 122-5 sont celles dont le taux d'incapacité, apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, est égal ou supérieur à 80 % ainsi que celles titulaires d'une pension d'invalidité au titre du 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale .



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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