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Code de l'action sociale et des familles
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R121-7
En vigueur depuis le 10 Septembre 2005
Créé par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 2 () JORF 10 septembre 2005.

Le maire assure la conservation des dossiers des demandeurs et prend toutes les précautions utiles pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements collectés.

Seules les personnes nommément désignées par le maire sont habilitées à enregistrer, traiter, conserver et modifier les données du registre nominatif.

Les personnes concourant à la collecte des informations, à la constitution, à l'enregistrement et à la mise à jour du registre nominatif, ainsi que toutes celles ayant accès aux données contenues dans ce registre sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 , 226-14 et 226-31 du code pénal .



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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