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Code de la route.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R121-5
En vigueur depuis le 21 Mars 2008
Modifié par Décret n°2008-269 du 18 mars 2008 - art. 2.

Le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres, en connaissance de cause, de donner à tout transporteur routier de marchandises, ou à tout préposé de celui-ci, des instructions incompatibles avec le respect des dispositions : 1° de l'article 6 du règlement (CE) n° 561 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatives aux durées maximales de conduite journalière ; 2° Du second paragraphe de l'article 7 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier ; 3° Relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ; 4° Des articles R. 312-2 , R. 312-3 et R. 312-4, relatives aux limites de poids des véhicules ; 5° Des articles R. 433-1 à R. 433-3 relatives aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules concernant le poids du véhicule et les dimensions du chargement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article R130-1