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Code de la route.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R110-1
En vigueur depuis le 1 Juin 2001

L'usage des voies ouvertes à la circulation publique est régi par les dispositions du présent code. Il en est de même de l'usage des voies non ouvertes à la circulation publique, lorsqu'une disposition du présent code le prévoit.

Jurisprudence citant l'article R110-1 du Code de la route.

      49-04-03 police administrative - objet des mesures de police - permis de conduire -retrait de points - obligation d'informer le contrevenant...
      1° cassation - pourvoi - délai - décision ne mettant pas fin à la procédure....
      01-03-01-02-02-02 actes legislatifs et administratifs - validite des actes administratifs - forme - questions generales - motivation -...
      1) cassation - pourvoi - pourvoi de la partie civile - relaxe - moyen tendant à l'annulation de l'arrêt en ce qu'il rejette l'action civile....
      1) circulation routiere - obligation de prudence - manquement - infraction à l'article r. 10 du code de la route - infraction autre que...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article R110-1 du Code de la route.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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