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Code de la construction et de l'habitation.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R*422-4
En vigueur depuis le 3 Juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-641 du 1 juillet 2004 - art. 3 () JORF 3 juillet 2004.

Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national.

Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions du précédent alinéa les sociétés dont la qualité de gestion, sur les plans technique et financier, a été constatée à l'occasion d'un contrôle prévu par l'article L. 451-1 et qui ont construit ou ont en gérance au moins 7 500 logements.

Le préfet du département du siège d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré peut agréer spécialement cette société pour lui permettre d'intervenir en qualité de prestataire de services de sociétés d'économie mixte dans toutes opérations d'aménagement prévues à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme .



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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