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Code de justice administrative
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L911-1
En vigueur depuis le 1 Janvier 2001

Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article L911-2