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Code des pensions civiles et militaires de retraite
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L84
En vigueur depuis le 19 Décembre 2008
Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 88.

L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux personnes régies par le présent code.
Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1 , il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85 , L. 86 et L. 86-1.
Par dérogation au précédent alinéa, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle : a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ; b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

Cite:
      Code de la sécurité sociale. - art. L161-22.
      Code de la sécurité sociale. - art. L351-1.
      Code de la sécurité sociale. - art. L351-8.
      Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L86-1.
Cité par:
      Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 47 (Ab).
      Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 47 (M).
      Décret n°68-382 du 5 avril 1968 - art. 34 (Ab).
      Décret n°68-382 du 5 avril 1968 - art. 34 (M).
      Décret n°68-382 du 5 avril 1968 - art. 35 (M).
      Décret n°68-382 du 5 avril 1968 - art. 35 (M).
      Décret n°68-382 du 5 avril 1968 - art. 35 (VD).
      Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 - art. 32 (Ab).
      Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 - art. 33 (M).
      Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 - art. 33 (M).
      Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 - art. 33 (VD).
      Décret n°80-7 du 2 janvier 1980 - art. 11 (Ab).
      Décret n°86-999 du 27 août 1986 - art. 11 (V).
      Loi n°96-1111 du 19 décembre 1996 - art. 4 (M).
      Loi n°96-1111 du 19 décembre 1996 - art. 4 (V).
      Décret n°2000-511 du 8 juin 2000 - art. 25 (VT).
      Décret n°2000-511 du 8 juin 2000 - art. 9 (VT).
      Décret n°2002-1333 du 7 novembre 2002 - art. 7 (V).
      Décret n°2003-243 du 17 mars 2003 - art. 9 (Ab).
      Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 138 (V).
      Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L85 (V).
      Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L86 (M).
      Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L86 (V).
      Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L86-1 (M).
      Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L86-1 (V).
      Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L87 (M).
      Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L87 (M).
      Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L88 (V).
      Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R*89 (Ab).
      Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R*91 (M).
      Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R*92 (V).
      Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R*93 (M).
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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