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Code de commerce
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L823-20
En vigueur depuis le 10 Décembre 2008

Sont exemptés des obligations mentionnées à l'article L. 823-19 :

1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16 , lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle est elle-même soumise aux dispositions de l'article L. 823-19 ;

2° Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ;

3° Les établissements de crédit dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé et qui n'ont émis, de manière continue ou répétée, que des titres obligataires, à condition que le montant total nominal de ces titres reste inférieur à 100 millions d'euros et qu'ils n'aient pas publié de prospectus ;

4° Les personnes et entités disposant d'un organe remplissant les fonctions du comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 , sous réserve d'identifier cet organe, qui peut être l'organe chargé de l'administration ou l'organe de surveillance, et de rendre publique sa composition.



NOTA :

Ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 article 21 : Les dispositions de l'articles 14 de la présente ordonnance entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de huit mois qui suit la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008 au cours duquel un mandat au sein de l'organe d'administration ou de surveillance vient à échéance.






Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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