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Code de commerce
Version en vigueur  à la date du :
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Article L823-1

En dehors des cas de nomination statutaire, les commissaires aux comptes sont désignés par l'assemblée générale ordinaire dans les personnes morales qui sont dotées de cette instance ou par l'organe exerçant une fonction analogue compétent en vertu des règles qui s'appliquent aux autres personnes ou entités.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès sont désignés dans les mêmes conditions.

Les fonctions du commissaire aux comptes suppléant appelé à remplacer le titulaire prennent fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après l'approbation des comptes par l'assemblée générale ou l'organe compétent.

Lorsque le commissaire aux comptes a vérifié, au cours des deux derniers exercices, les opérations d'apports ou de fusion de la société ou des sociétés que celle-ci contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-16 , le projet de résolution le désignant en fait état.

Dans les fiches pratiques
      Bic...
Cite:
     
Code de commerce. - art. L233-16 (M).
Cité par:
      Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 30 (V).
      Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 17 (M).
      Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 17 (V).
      Code de commerce. - art. L820-3-1 (V).
      Code de commerce. - art. L822-17 (V).
      Code de commerce. - art. L823-17 (V).
      Code de commerce. - art. R814-29 (V).
      Code de commerce. - art. R822-58 (V).
      Code de la mutualité - art. R510-2-1 (Ab).
      Code de la mutualité - art. R510-2-1 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. D114-4-5 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-55 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. R951-3-3 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. R951-3-3 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. R951-3-3 (V).
      Code monétaire et financier - art. R144-8 (M).
      Code monétaire et financier - art. R144-8 (V).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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