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Code de commerce
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L811-2
En vigueur depuis le 15 Février 2009
Modifié par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 161.

Nul ne peut être désigné en justice pour exercer ces fonctions, sous réserve des dispositions particulières à certaines matières, notamment celles relatives aux mineurs et aux majeurs protégés, ou sous réserve des missions occasionnelles qui peuvent être confiées aux membres des professions judiciaires et juridiques en matière civile, s'il n'est inscrit sur la liste établie par une commission nationale instituée à cet effet. Toutefois, le tribunal peut, après avis du procureur de la République, désigner comme administrateur judiciaire une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 811-5. Il motive spécialement sa décision au regard de cette expérience ou de cette qualification particulière.
Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure d'administration, d'assistance ou de surveillance, d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article L. 233-16 , ni s'être trouvées en situation de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de subordination par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles L. 811-6 , L. 811-12 et L. 812-4. Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux administrateurs judiciaires inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur judiciaire à titre habituel. Les personnes désignées en application du deuxième alinéa doivent, lors de l'acceptation de leur mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article L. 811-5 qu'elles se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 814-10. Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.

Cite:
      Code de commerce - art. L233-16.
      Code de commerce - art. L811-12.
      Code de commerce - art. L811-5.
      Code de commerce - art. L811-6.
      Code de commerce - art. L812-4.
      Code de commerce - art. L814-10.
Cité par:
      Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 1 (Ab).
      Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 106-2 (Ab).
      Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 55 (Ab).
      Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 66-1 (Ab).
      Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 66-1 (M).
      Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 - art. 1 (Ab).
      Décret n°93-892 du 6 juillet 1993 - art. 3 (Ab).
      Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 54 (Ab).
      Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 62 (Ab).
      Décret n°2011-1660 du 29 novembre 2011 - art. 9 (V).
      Code de commerce - art. L628-3 (V).
      Code de commerce - art. L811-4 (VD).
      Code de commerce - art. L814-13 (V).
      Code de commerce - art. L814-2 (V).
      Code de commerce. - art. L621-137 (Ab).
      Code de commerce. - art. L811-11 (M).
      Code de commerce. - art. L811-11 (M).
      Code de commerce. - art. L811-11 (M).
      Code de commerce. - art. L811-16 (M).
      Code de commerce. - art. L811-16 (M).
      Code de commerce. - art. L811-16 (M).
      Code de commerce. - art. L811-16 (V).
      Code de commerce. - art. L811-4 (M).
      Code de commerce. - art. L811-4 (M).
      Code de commerce. - art. L811-4 (M).
      Code de commerce. - art. L811-4 (V).
      Code de commerce. - art. L811-6 (M).
      Code de commerce. - art. L811-6 (M).
      Code de commerce. - art. L811-6 (M).
      Code de commerce. - art. L811-6 (V).
      Code de commerce. - art. L814-10 (M).
      Code de commerce. - art. L814-10 (V).
      Code de commerce. - art. L814-5 (M).
      Code de commerce. - art. L814-5 (M).
      Code de commerce. - art. L814-5 (M).
      Code de commerce. - art. L814-5 (V).
      Code de commerce. - art. R621-12 (V).
      Code de commerce. - art. R621-13 (V).
      Code de commerce. - art. R811-40 (V).
      Code de commerce. - art. R814-109 (V).
      Code de commerce. - art. R814-24 (V).
      Code de commerce. - art. R814-38 (V).
      Code de commerce. - art. R814-59 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L313-14-1 (V).
      Code de la santé publique - art. L6161-3-1 (Ab).
      Code de la santé publique - art. L6161-3-1 (V).
      Code de la santé publique - art. L6162-12 (V).
      Code pénal - art. R131-45 (T).
      Code pénal - art. R131-52 (V).
Anciens textes:
      Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 2 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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